TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407827_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son contrat de travail a été suspendu le 14 juin 2024, date d'expiration de son visa, ce qui la prive de toute rémunération alors qu'elle a tenté en vain de contacter la préfecture à plusieurs reprises ; - le 27 juin 2024, son employeur lui a demandé de justifier des démarches accomplies afin d'obtenir la délivrance d'un récépissé, alors même qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que Mme A a été convoquée le 1er juillet 2024 à 10h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Saudemont, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre qu'elle maintient l'ensemble de ses conclusions dès lors qu'elle a suivi l'ensemble de la procédure dans les règles, que les services de la préfecture l'ont appelée pour lui signaler l'existence d'un problème de remontée de ses données biométriques dans ANEF et qu'en conséquence, elle est convoquée lundi prochain pour déposer un nouveau dossier de demande de titre en version papier, et que la délivrance d'un récépissé à cette occasion ne peut pas être simplement envisagée par la préfecture, alors que son dossier initialement présenté est bien complet et justifie dès à présent qu'elle soit mise en possession d'un justificatif de la régularité de son séjour ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions dès lors que la convocation de Mme A correspond à sa demande. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme A, ressortissante chinoise née le 24 juillet 1997 à Pékin (Chine), entrée en France le 27 octobre 2023 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a présenté le 29 mars 2024 une demande de renouvellement de son titre en cette même qualité. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer auprès de ses services afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Si la préfète du Val-de-Marne oppose une exception de non-lieu à statuer tirée de la convocation de Mme A auprès de ses services le 1er juillet 2024 à 10h00, il ressort de ses propres termes qu'un tel rendez-vous a pour but d'effectuer le dépôt d'une nouvelle demande, circonstance trouvant son origine dans un problème informatique rencontré par la préfecture, selon les termes non contredits de Mme A. Par conséquent, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme privant la requête de son objet, alors que la délivrance d'un récépissé à Mme A n'est pas certaine. Enfin, il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas le caractère complet de la demande de renouvellement présentée par Mme A le 29 mars 2024, était tenue de mettre à la disposition de la requérante une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande le 14 juin 2024, date à laquelle son visa est arrivé à expiration. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, à l'occasion de son rendez-vous le 1er juillet 2024 à 10h00, un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, à l'occasion de son rendez-vous le 1er juillet 2024 à 10h00, un récépissé l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2407827_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel