TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407828_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Benmeriem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le ministre chargé des transports a prononcé la suspension de sa licence aéronautique pour une durée de trente-six mois, ainsi que de son droit à effectuer des vols en qualité de commandant de bord ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la sanction prononcée préjudicie à ses intérêts personnels, à ceux de la société Marne Europe Investissement ainsi qu'aux intérêts de la société Les Chatelmines 88 ; - associé majoritaire et dirigeant de cette dernière société, il est pleinement engagé depuis le 1er août 2023 dans la reprise du complexe hôtelier acquis par cette société, alors que ses attaches familiales restent localisées à Chalifert (77) ; - l'ULM qu'il pilote habituellement, propriété de la société Marne Europe Investissement, est le moyen de transport utilisé pour l'ensemble de ses déplacements, pour une durée totale d'environ trois heures alors qu'un trajet en voiture représenterait cinq heures de route ; - la décision en litige a pour conséquence de réduire son temps de présence au sein du complexe hôtelier, ce qui pose de gros problèmes d'organisation et de gestion, alors que la situation financière de l'établissement est difficile ; - l'utilisation de l'ULM s'inscrivait dans un business plan pour la société Marne Europe Investissement, dont le chiffre d'affaires est constitué à 49% de la facturation de cette utilisation à la société Les Chatelmines 88 ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse ; - il appartient à l'administration de démontrer la régularité de la consultation de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels ; - la composition de cette commission était irrégulière dès lors que les textes applicables ne prévoient pas la présence d'experts ; - il n'est pas justifié de la régularité de désignation du rapporteur devant cette commission ; - la procédure suivie a porté atteinte à ses droits au silence, à ne pas s'incriminer lui-même et à ne pas coopérer, faute d'avoir été informé de son choix de ne pas répondre ; - l'ensemble de la procédure suivie a été entachée d'imprécision et de contradiction sur les textes applicables, élément constitutif d'une difficulté pour lui alors qu'il n'était pas assisté d'un conseil ; - le courrier de convocation présentait des imprécisions de nature à empêcher sa compréhension des faits qui lui étaient reprochés et la préparation de sa défense ; - le délai imparti était insuffisant pour lui permettre de répondre aux rapports, qui comportaient des témoignages non soumis au contradictoire ; - il conteste avoir rempli la partie relative au navigant du procès-verbal relatif aux infractions de juin 2023 ; - le rapport de synthèse établi le 15 septembre 2023 par la police aux frontières, annexé à ce procès-verbal d'infraction, présente des irrégularités ; - les règles de confidentialité de la procédure ont été méconnues ; - la décision en litige est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur des textes inapplicables à la date des faits ; - la sanction de suspension de son droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord est assortie d'une condition non prévue par les textes ; - les sanctions prononcées à son encontre sont dépourvues de personnalisation, alors que plusieurs éléments favorables auraient dû être pris en compte ; - elles présentent un caractère disproportionné aux faits qui les fondent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 ; - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, titulaire d'une licence aéronautique, a fait l'objet d'une première décision en date du 26 octobre 2023 de suspension de cette licence à titre conservatoire pour une durée de trois mois, en conséquence de la commission de plusieurs manquements aux règles de pilotage d'un aéronef. Le requérant a été convoqué le 15 février 2024 devant la commission de discipline des navigants non professionnels, et par une décision du 25 avril 2024, le ministre chargé des transports a prononcé à son encontre les sanctions de suspension de sa licence aéronautique pour une durée de trente-six mois ainsi que de son droit à effectuer des vols en qualité de commandant de bord. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. A se prévaut des incidences graves et immédiates des sanctions en litige sur ses intérêts personnels ainsi que ceux des sociétés Marne Europe Investissement et Les Chatelmines 88, dont il est associé et dirigeant. Toutefois, en soutenant que la suspension de sa licence aéronautique aurait pour effet d'allonger de trois à cinq heures la durée des trajets réguliers qu'il effectue entre son domicile situé à Chalifert et l'ensemble hôtelier exploité par la société Les Chatelmines 88 à La Bresse, M. A ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il serait placé de se rendre régulièrement sur le lieu d'exploitation de cette activité hôtelière. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que les difficultés financières rencontrées par cette société, préexistantes à la décision en litige, seraient accentuées par cette dernière. Enfin, à défaut d'informations précises sur l'activité et les résultats de la société Marne Europe Investissement, la production d'une simple attestation comptable ne suffit pas à illustrer l'affirmation de la requête selon laquelle l'utilisation de l'ULM, acheté par cette société et facturée à la société Les Chatelmines 88, représenterait 49% de son chiffre d'affaires. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du ministre chargé des transports du 16 avril 2024. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre délégué aux transports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2407828_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA