TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407832_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tesseyre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre très subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a été admis au séjour par une décision du 24 décembre 2024. Par une décision du 6 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la date d'introduction de sa requête, par une décision du 24 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ". Le refus de délivrance de titre de séjour du 16 septembre 2024 opposé au requérant ayant été implicitement mais nécessairement abrogé, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tesseyre, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 000 euros au profit de Me Tesseyre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Tesseyre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tesseyre et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2407832_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA