TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407835_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C D représenté par M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de réexaminer favorablement la demande de visa de court séjour pour visite familiale refusé par une décision du 6 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer confirmant la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) du 19 février 2024. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que ses activités professionnelles agricoles ne lui permettront plus de se déplacer après la mi-juillet 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir qu'en tant qu'agriculteur il doit être présent en Algérie pour la récolte des céréales et des arbres fruitiers à partir de la mi-juillet et que, par la suite, il sera occupé tout l'automne et l'hiver pour assurer le labourage et le semis. Toutefois l'indisponibilité totale de l'intéressé en raison de ses activités professionnelles, alors qu'il est retraité et âgé de 66 ans, n'est pas suffisamment établie par la production d'un bulletin de pension, de sa carte professionnelle d'agriculteur et de la fiche signalétique d'exploitation agricole de trente hectares en céréales, un hectare en arbres fruitiers et quarante-cinq oliviers, alors, par ailleurs, qu'il n'est fait état d'aucune urgence particulière pour lui-même ou la famille accueillante à ce que l'intéressé se rende en France pour effectuer une visite familiale. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C D et à M. A B. Fait à Nantes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2407835_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA