TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407842_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A E et M. C D représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 27 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B A E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation des époux, la requérante ayant attendu en vain une réponse de la commission et compte tenu de la situation actuelle prévalant au Soudan qui à conduit à une décision du conseil d'Etat du 25 avril 2024, n° 491232 enjoignant à l'administration d'améliorer les conditions de prise en charge des demandes de visa des ressortissants soudanais hors de leur pays ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A E, ressortissante originaire du Soudan, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour afin de rejoindre en France M. C D, qu'elle présente comme son époux réfugié en France, au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. En se limitant à évoquer la durée de séparation du couple sans évoquer d'autres circonstances personnelles particulières, Mme B A E ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son époux allégué, alors qu'il ressort de ses écritures que M. C D est réfugié en France depuis le 28 février 2017 et que la demande de visa n'a été déposée par la requérante que le 2 avril 2023. Si les requérants font état de la situation particulière dans laquelle serait placés les ressortissants soudanais, la récente décision du conseil d'Etat qu'ils citent dans leurs écritures a uniquement statué sur les conditions d'accès des ressortissants soudanais aux postes consulaires hors de leur pays et enjoint aux ministres compétents de trouver des solutions pour améliorer l'accueil dans un délai de trois mois qui n'est pas encore écoulé. Toutefois il est constant que la requérante a eu accès aux services consulaires français dont elle conteste la décision de refus. Ainsi les requérants ne sauraient dans ces conditions être regardés comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A E et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E et à M. C D. Fait à Nantes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240784
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2407842_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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