TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407843_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son isolement à compter du 25 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse de le réintégrer au sein du régime classique de détention en application des dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu la décision du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. D'autres part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". En vertu du premier aliéna de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : () Pyrénées-Orientales ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l'isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d'incarcération de M. B à la date de la décision attaquée, lequel est détenu au centre pénitentiaire de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, situé dans le ressort du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN 2407843 FS/FLG
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2407843_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel