TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407843_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 2 octobre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Cousin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui délivrer cette carte ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer son handicap ; 4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Pas-de-Calais conclut : 1°) à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, elle doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais, groupement d'intérêt public distinct du département, doivent être rejetées comme étant mal dirigées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais. Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 12 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2407843
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2407843_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel