TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407845_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née, le 21 juillet 2023, du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui attribuer un logement décent tenant compte de la composition de son foyer et de ses ressources dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 7 juillet 2023 statuant sur le recours amiable n°0952023002083 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " 3. Si M. A conteste une décision implicite de rejet qui serait née, le 21 juillet 2023, du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est prononcée explicitement sur sa demande, pour la rejeter, par une décision du 7 juillet 2023. Les conclusions de M. A doivent donc être regardées comme étant dirigées contre cette décision. Or, cette dernière a été notifiée à M. A, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont il a été avisé le 5 août 2023 et qui est revenu à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de M. A, postée le 20 mai 2024, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2407845_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel