TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407848_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2024 et le 12 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 24 mars 2018 (3 points), le 31 mars 2018 (1 point), le 11 février 2019 (1 point), le 11 septembre 2019 (1 point), le 25 septembre 2019 (1 point), le 12 juillet 2020 (3 points), le 25 février 2021 (3 points) et le 8 février 2022 (2 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 27 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI ", le permis de conduire de Mme B ayant retrouvé sa validité, et sur les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 11 septembre 2019, 12 juillet 2020 et 25 février 2021, supprimées de son relevé d'information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 24 mars 2018 (3 points), le 31 mars 2018 (1 point), le 11 février 2019 (1 point), le 11 septembre 2019 (1 point), le 25 septembre 2019 (1 point), le 12 juillet 2020 (3 points), le 25 février 2021 (3 points) et le 8 février 2022 - 2 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 27 mai 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral daté du 3 décembre 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur que le permis de conduire de Mme B est affecté de 3 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. 4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises les 11 septembre 2019, 12 juillet 2020 et 25 février 2021, il ressort du relevé d'information intégral que ces retraits de points n'y figurent pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de Mme B que les infractions commises les 11 septembre 2019, 12 juillet 2020 et 25 février 2021 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions portant retraits de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 25 septembre 2019, restitué à Mme B le 7 juillet 2020, en amont de l'introduction de la présente requête. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction commise le 24 mars 2018 : 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'historique des dossiers transmis à l'officier du ministère public, que Mme B, qui ne le conteste pas, a adressé à l'administration, à la suite de l'infraction commise le 24 mars 2018, un formulaire de requête en exonération par courrier libre, reçu le 18 avril 2018. Cette requête établit la réception par Mme B de l'avis de l'amende forfaitaire majorée pour cette infraction. Il est constant qu'un tel avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'infraction commise le 31 mars 2018 : 8. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme B que l'infraction commise le 31 mars 2018 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule contrôlé. Le ministre de l'intérieur produit l'attestation de paiement du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention. Ce paiement permet d'établir que Mme B a reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La contrevenante n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'infraction commise le 11 février 2019 : 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de Mme B que l'infraction commise le 11 février 2019 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique versé à l'instance, qui mentionne l'adresse indiquée lors de l'interception du véhicule. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté l'infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de Mme B, auteure présumée de l'infraction en cause, un avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputé comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique versé à l'instance par le ministre, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis comportant les informations requises a été envoyé le 19 février 2019 à Mme B, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. En ce qui concerne l'infraction commise le 8 février 2022 : 10. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 11. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme B que l'infraction commise le 8 février 2022 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été expédié à l'adresse de Mme B, 36 avenue Albert Sarraut à Goussainville (Val-d'Oise). L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme B. Celle-ci est donc réputée avoir reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions : 12. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 13. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par Mme B les 24 mars 2018, 31 mars 2018, 11 février 2019 et 8 février 2022. Dès lors que l'intéressée ne justifie pas qu'elle aurait présenté des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l'absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 14. Le surplus des conclusions de la requête de Mme B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre la décision " 48 SI " du 14 octobre 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 6 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2407848_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA