TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407849_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux conclusions de la requête, M. et Mme A doivent être regardés comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 5. En application du principe rappelé au point précédent, la demande des requérants n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. D'autre part, l'absence de documents de circulation pour étranger mineur n'interdit pas aux enfants des requérants de voyager à l'étranger, ni de revenir en France sous couvert d'un visa de retour. En outre, les requérants ne démontrent pas qu'ils devraient voyager avec leurs enfants à brève échéance. Ainsi, les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence pour leurs enfants de détenir un tel document. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407849
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2407849_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel