TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407849_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. D, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3 F " du 6 mai 2024 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 224-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé " 3 F " du 6 mai 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, par arrêté n° DCAT-SJIPE-2023-34 du 17 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Eure, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. A C, attaché d'administration, chef du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière, à l'effet de signer les mesures individuelles de suspension des permis de conduire. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué du 6 mai 2024 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l'article L. 224-2, et indique que M. D a été interpellé au volant de son véhicule, le 3 mai 2024 à 16 heures 40 sur la commune d'Authevernes (Eure) pour avoir commis un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué, en l'occurrence 133 km / h sur une portion de route limitée à 80. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, M. D représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article L. 224-1 du code la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". Selon le I de l'article L. 224-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. ".
8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur qui commet un excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la formalité du contradictoire.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, que le permis de conduire de M. D a été suspendu au motif d'un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué, en l'occurrence 133 km / h sur une portion de route limitée à 80. Compte tenu de la situation d'urgence ainsi caractérisée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration est en l'espèce inopérant et doit dès lors être écarté.
10. Enfin, au regard de la gravité du dépassement de vitesse commis, que M. D ne saurait utilement contester devant le tribunal dès lors que le contrôle de la réalité et de l'élément matériel de l'infraction commise le 3 mai 2024 relève de la seule compétence du juge pénal, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 224-2 du code de justice administrative doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. La requête de M. D ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. D, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de l'Eure.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2407849_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel