TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407858_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de résident, mention " statut réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de résident, mention " statut réfugié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen, et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de l'instruction, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 31 janvier 2025. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. B A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de résident, mention " statut réfugié ". Par son mémoire enregistré le 5 février 2025, M. B A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que, postérieurement à la requête, le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour le 18 décembre 2024, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2034. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Vergnole la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 20 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2407858
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2407858_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel