TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407860_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024 M. B A, représenté par Me Gioia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service. Il soutient que : - l'arrêté en litige est illégitime et disproportionné ; - il lui cause un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 du maire de la commune de Marseille le suspendant de ses fonctions d'agent de surveillance de la voie publique au sein du centre de supervision urbaine (CSU) de Marseille dans l'intérêt du service. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si M. A se prévaut du caractère " illégitime et disproportionné " de l'arrêté en litige et de la circonstance qu'il lui causerait un " préjudice moral et social ", il n'apporte aucune argumentation et ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et caractériser une urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, le requérant a attendu près de deux mois pour introduire la présente requête en référé, ce qui contredit le caractère d'urgence allégué, en l'absence de toute action dans l'intervalle. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 6 août 2024. Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2407860_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA