TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407860_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours, formé le 17 juin 2024, tendant au retrait des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 septembre 2019, 14 mai 2020 et 1er décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite de ces infractions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 29 octobre 2024, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives aux trois infractions commises les 17 septembre 2019, 14 mai 2020 et 1er décembre 2021 ont été supprimées du dossier du requérant, et que celles-ci n'entraînent plus de retraits de points. Dès lors, la requête ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2407860_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA