TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407864_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2024 la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu d'allocation de logement sociale et d'enjoindre à la caisse de lui rembourser les sommes indûment réclamées. Par courrier du 24 octobre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant les pièces jointes dans des fichiers distincts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, selon l'article R. 414-5 du même code, lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " ou " Télérecours citoyens ", les pièces jointes doivent être transmises par un fichier distinct. Par dérogation à ces dispositions le cinquième alinéa du même article autorise, sous certaines conditions de présentation, la production au sein d'un seul ou de plusieurs fichiers d'un nombre important de pièces constituant une série homogène. 3. La requête présentée par Mme B a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts, alors qu'elles n'entrent pas dans les critères permettant une dérogation à cette présentation. Le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête via l'application " Télérecours citoyens " par courrier mis à disposition le 24 octobre 2024 et réputé lu le 26 octobre suivant. Ce courrier est resté sans effet. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de Mme B est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2407864_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel