TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407866_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme H G, Mme I G et M. F G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants E, D, B, et A, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer des visas de long séjour aux demandeurs, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le ministre s'acharne à refuser de leur délivrer les visas sollicités auxquels ils sont pourtant éligibles de plein droit, en dépit des ordonnances rendues par le juge des référés. La composition de la famille a été certifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ils sont par ailleurs sans nouvelle du jeune C depuis que celui-ci a été contraint de prendre le chemin de l'exil au cours de l'été 2023. Il ne saurait ainsi leur être reproché d'avoir initié une demande de visas dans le cadre d'une réunification familiale partielle ; - la décision du 22 mai 2024 prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 14 mai 2024 méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation, méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille ; les demandeurs de visa sont séparés de leur époux et père depuis près de trois ans pour partie en raison des défaillances des institutions et alors que M. G a été contraint de fuir l'Afghanistan ; la délivrance des visas sollicités est de plein droit dès lors qu'ils sont membres de la famille d'un réfugié et qu'aucun motif d'ordre public ne s'oppose à leur entrée en France ; les demandeurs de visa sont contraints de se maintenir en Afghanistan où ils sont confrontés à une crise humanitaire et sont à la merci des talibans qui les regardent comme ayant prêté allégeance à l'Occident, d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors que M. G vit en Europe depuis près de 3 ans ; la Cour nationale du droit d'asile reconnaît à toutes femmes afghanes la qualité de réfugié au seul motif qu'elles quittent leur pays pour s'installer en Europe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né le 1er janvier 1979, a obtenu le statut de réfugié le 8 avril 2022. Mme H G, qu'il présente comme son épouse, Mme I G et les jeunes E, D, B, et A G, leurs enfants allégués, ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté leurs demandes par des décisions du 13 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2404894 du 14 mai 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 13 décembre 2023 et a enjoint au ministre de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de huit jours. Par une décision en date du 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur a exécuté cette injonction et opposé une nouvelle décision de refus de délivrance des visas sollicités. Par la présente requête, les intéressés demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas de long séjour qu'ils sollicitent, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Si les requérants font valoir que l'ensemble de la famille vit séparé depuis plus de trois années et que le contexte sécuritaire actuel en Afghanistan recommande qu'ils quittent immédiatement ce pays, dès lors qu'ils y sont exposés à des traitements inhumains ou dégradants au regard de la circonstance que leur époux et père, M. F G, réfugié en France, doit être regardé par les talibans comme ayant prêté allégeance à l'occident, de telles circonstances, quoique relevées par le juge des référés précédemment saisi dans le cadre de l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H G, de Mme I G et de M. F G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H G, à Mme I G et M. F G. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2407866_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel