TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407878_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Wakam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Elle indique avoir fait droit à la demande de la requérante et l'avoir convoquée à un rendez-vous le 11 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, non communiqué, Mme A conclut au non-lieu sur les conclusions aux fins d'injonction mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de la requérante et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à Mme A en préfecture le 11 octobre 2024 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 août 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2407878_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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