TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407880_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Mérienne, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à titre principal et au préfet des Bouches-du-Rhône à titre subsidiaire, de lui procurer, avec ses deux enfants mineurs, un hébergement adapté et une aide matérielle, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros soit à Me Mérienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est à la rue, seule avec deux enfants à charge âgés de 4 ans et 1 an et demi, en situation de précarité matérielle extrême ; - au regard de sa situation, l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite un non- lieu à statuer sur la requête à titre principal en faisant valoir que Mme B va être hébergée par le conseil départemental avec ses enfants dans un centre d'hébergement d'urgence à Arles d'ici la mi-août et qu'elle est prise en charge par la Croix-Rouge dans l'intervalle ; et le rejet de la requête à titre subsidiaire en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, que Mme B ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ni d'une situation de détresse et que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, que Mme B ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ni d'une situation de détresse dès lors qu'elle est actuellement prise en charge par la Croix-Rouge jusqu'au 13 août 2024, qu'elle bénéficie de ressources cumulées mensuelles à hauteur de 1 305 euros entre son salaire de 750 euros et l'aide de 555 euros perçue dans le cadre de son entrée dans le parcours de sortie de la prostitution, que Mme B n'a par ailleurs, pas démontré la carence des services à pourvoir à son hébergement dès lors que d'une part, sa fin de prise en charge au CHU Espeli au 11 juillet 2024 résulte de son exclusion pour non-respect du règlement intérieur et qu'en tout état de cause son orientation à l'hébergement est en cours dans une autre structure du Groupe SOS Solidarité située à Arles alors que le dispositif d'hébergement d'urgence est effectivement saturé. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 août 2024. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintient sa demande présentée sur les fondements de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction dirigées à l'encontre de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et du préfet des Bouches-du-Rhône dans la mesure où une place en centre d'hébergement d'urgence à Arles lui a été attribuée pour elle et ses enfants et qu'elle est prise en charge par la Croix-Rouge jusqu'au 13 août 2024. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône la somme demandée par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Clara Mérienne, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 7 août 2024. La juge des référés, Signé L. Journoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2407880
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2407880_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel