TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407881_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, l'Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Œuvres (ATFPO), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de tutrice de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 rejetant sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement de M. B au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la résidence d'Amboile Favier située 26, route de provins à Ormesson-sur-Marne. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 2. Le présent litige n'entre dans aucune des exceptions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative concernant la détermination du tribunal administratif compétent territorialement. Il y a lieu, dès lors, de faire application de son article R. 312-1. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à l'Association Tutélaire de la Fédération Protestante des Œuvres. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le magistrat délégué, H. C No 2407881/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2407881_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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