TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2407887_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 31 mars 2025, M. A, représenté par Me Siran, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 31 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 14 août 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2407887_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel