TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407893_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2024 prononçant pour une durée de 8 jours la fermeture de l'établissement " La Croisière 2022 ".
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, la fermeture le contraignant à procéder à des licenciements économiques ;
- la décision porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d'entreprendre ;
- les faits reprochés de tapage nocturne ne sont pas étayés par des éléments concrets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant de l'établissement " Midi Croisière ", à Arles, demande la suspension de l'arrêté du 1er août 2024 prononçant pour une durée de 8 jours sa fermeture.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. A n'apporte pas de pièces suffisantes permettant de retenir que la survie de l'établissement serait menacée par la décision contestée qui, au demeurant, a pris effet depuis 4 jours soit la moitié de la durée de la fermeture, et permettant de caractériser l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à intervenir dans les quarante-huit heures.
4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2407893_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA