TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407894_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur territorial de Lille de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la décision contestée, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ; 4°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Aubertin, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 23 août 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024, rectifiée le 23 octobre 2024. Vu l'ordonnance de référé n° 2407886 du 19 août 2024 prononçant le désistement de la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. Le requérant a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 avril 2024 et il s'est désisté de ses conclusions dans le dossier référé n° 2407886. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de M. A le 23 août 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 26 août 2024 à 11h06, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de celles-ci. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 7 octobre 2024, rectifiée le 23 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 27 novembre 2024. Le président, signé O. COTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2407894_20241127
Données disponibles
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