TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407896_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. D F et Mme G B épouse F demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 2 juillet 2024 de l'inspecteur d'académie de l'Ardèche leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant E ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de délivrer l'autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou,à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire, ils se trouvent dans l'impossibilité d'inscrire leur fille E dans une école privée plus adaptée à ses besoins, ils manquent à la fois de temps et de moyens financiers pour préparer cette rentrée et s'exposent à d'éventuelles sanctions pénales si leur fille n'est pas immédiatement scolarisée ; leur fille E présente un haut potentiel intellectuel et une hypersensibilité nécessitant un accompagnement spécifique, incompatible avec une scolarisation au sein d'une classe comptant des dizaines d'enfants ; le refus qui leur est opposé va altérer la synergie existante entre leur fille et son frère A, qui souffre d'autisme et est instruit dans la famille, et bouleverser leurs rythmes particuliers et leurs habitudes ; la décision crée une difficulté supplémentaire dès lors que les horaires scolaires sont en conflit avec les horaires des séances d'orthophonie de leur fils A ; le refus est ainsi de nature à produire des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de leur fille et de toute la famille ; aucun intérêt public ne fait obstacle à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de leur enfant ; leur dossier de demande d'autorisation d'instruction dans la famille comporte l'ensemble des éléments requis et répond aux conditions prévues aux articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation ; ils sont disponibles et disposent des diplômes nécessaires à l'enseignement de leur fille ; le bilan psychologique réalisé par une psychologue clinicienne expose que leur fille E bénéficie d'un haut potentiel intellectuel et présente une hypersensibilité et fait état d'une difficulté de leur fille à créer des liens avec des enfants de son âge, en raison d'un décalage dans leur développement ; ils ont été autorisés pour l'année 2024/2025 à instruire en famille le frère ainé de E ; ainsi ils démontrent l'existence d'une situation propre à leur fille ; leur projet éducatif est le plus adapté à la situation de celle-ci ; * la commission compétente a commis une erreur de droit en opérant une confusion entre les notions de situation particulière et situation propre à l'enfant ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les adaptations pédagogiques et les aménagements proposés par le rectorat sont insuffisants et inadaptés à la situation de leur fille, comparativement aux aménagements qu'ils entendent mettre en place ; * la scolarisation imposera à leur fille un rythme inadapté à ses besoins et risque de provoquer son décrochage scolaire ; la décision porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2407894 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F ont déposé une demande d'instruction en famille pour leur enfant E née le 31 mars 2021, au motif qu'elle serait justifiée par la situation propre à leur fille. Par une décision du 2 juillet 2024, l'inspecteur d'académie de l'Ardèche leur a refusé cette autorisation. Le recours préalable obligatoire adressé par les requérants a été rejeté par une décision du 19 juillet 2023 de la commission de l'académie de Grenoble compétente en la matière. M. et Mme F demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (). ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, et d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 5. En l'état de l'instruction, et compte tenu des pièces produites, aucun des moyens susvisés et invoqués par M. et Mme F à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme G B épouse F. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407896_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel