TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407900_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 5 août 2024, M. B a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire ultérieur. Par un courrier du 6 août 2024, qui lui a été notifié le jour même sur l'application Télérecours, le tribunal, accusant réception de sa requête le 5 août 2024, l'a invité à produire un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de sa requête, sous peine de désistement à l'expiration de ce délai. Dans ces conditions, faute d'avoir produit le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2407900_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel