TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407901_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B , représenté par Me Zaïri, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 mars 2002, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Nord en date du 29 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 23 janvier 2023, 59 jours avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 mars 2023, soit au-delà du délai qui lui était imparti par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, de fait, sa demande doit être considéré comme une nouvelle demande. Ainsi, il ne peut se prévaloir de l'existence de la présomption d'urgence rappelée au point 3 de la présente ordonnance. Par ailleurs, le requérant soutient que la condition d'urgence est en tout état de cause remplie, il ne fait état d'aucune autre circonstance particulière de nature à caractériser l'urgence de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Zaïri. Fait à Lille, le 20 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2407901_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
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