TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407906_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A C et Mme B E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D, représentés par Me Callon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler l'instruction en famille de leur enfant au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'académie d'Aix-Marseille de procéder à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler l'instruction en famille de leur enfant au titre de l'année scolaire 2024-2025, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée risque de " réduire à néant la totalité des résultats du travail pédagogique soutenu de l'instruction de l'enfant dans la famille " ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) entraînant une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, parents du jeune D, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler l'instruction en famille de celui-ci au titre de l'année scolaire 2024-2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si M. C et Mme E se prévalent du risque qu'entraînerait pour leur enfant le défaut de renouvellement de son instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, ils n'établissent pas par les pièces produites l'impossibilité pour lui de " suivre correctement sa scolarité dans un établissement scolaire " et que ladite scolarité en établissement serait de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et ainsi à caractériser une urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. De même, s'ils soutiennent que cette situation affecterait directement la scolarité de leur enfant, ils se bornent à produire d'anciens bilans médicaux et notamment orthophonique et psychomoteur qui préconisent une prise en charge orthophonique et indiquent de possibles troubles du déficit de l'attention, sans apporter d'éléments suffisants et circonstanciés permettant au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation actuelle et des réelles difficultés qu'il devrait assumer de ce point de vue. 5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B E. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 7 août 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2407906_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA