TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407907_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert du centre pénitentiaire de Seysses à celui de Troyes (10). Par un courrier du 9 janvier 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 janvier 2025 et dont il a accusé réception le 13 janvier 2025, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 14 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2407907_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel