TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407909_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 à 17h15, M. C B A, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son extraction du centre de détention de Nantes, sollicitée en vue de comparaître à une audience ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à son extraction afin qu'il puisse comparaître à l'audience du 29 mai 2024 à 11h30 relative à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice du quartier du centre détention du centre pénitentiaire de Nantes a renouvelé son placement en régime contrôlé de détention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son conseil a déposé une première demande d'extraction le 21 mai 2024 par courriel, restée sans réponse. Dès lors, il a sollicité son extraction une seconde fois le 23 mai 2024 par Télérecours afin qu'il soit présent lors de cette audience. Ce n'est que le 28 mai, soit la veille de l'audience, qu'il était informé du refus d'extraction du préfet. Or, sa parole est véritablement de nature à éclairer le juge des référés quant à sa situation et quant aux motifs de sa demande de suspension de la mesure de placement ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit d'assurer sa défense de manière effective. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 8 février 2021. Par une décision du directeur du centre de détention du 6 mars 2024, il a été placé en régime de détention contrôlé pour une durée initiale de deux mois, renouvelée depuis par une décision dont il a sollicité la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par une requête qui est appelée à une audience du juge des référés du tribunal fixée le 29 mai 2024 à 11h30. En vue de comparaître en personne à cette audience, il a demandé que son extraction soit requise en application de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande le 28 mai 2024. 3. Si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il résulte des termes mêmes de cet article que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une telle liberté fondamentale. 4. En vertu de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, de requérir l'extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d'une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l'ordre public, l'extraction de la personne détenue, afin qu'elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable. 5. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative et sous réserve de l'application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite et orale. Au-delà de ses productions écrites, par lesquelles il lui appartient de faire valoir ses prétentions et l'argumentation qu'elle entend soumettre au juge des référés, la personne qui présente une demande de suspension peut se faire représenter à l'audience convoquée par le juge des référés. En vertu de l'article R. 522-8 du même code, si l'instruction est close en principe à l'issue de l'audience de référé, le juge des référés peut différer cette clôture à une date postérieure de telle sorte que puissent être prises en compte des productions complémentaires. 6. Pour refuser de faire droit à la demande d'extraction qui lui était présentée, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B A était représenté par un avocat dans l'instance de référé suspension qu'il avait introduite. En l'espèce, alors qu'il n'est pas allégué qu'il n'aurait eu la possibilité de préparer de manière effective sa défense avec son conseil, M. B A ne fait état d'aucune circonstance particulière, propre à sa situation, de nature à établir que sa présence physique dans la salle d'audience du tribunal serait indispensable à l'examen de sa requête, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus d'extraction qui lui a été opposé aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit d'assurer sa défense de manière effective. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Laplane. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 mai 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2407909_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA