TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407916_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, la société Mauran-Delon et M. B C, représentés par Me Shibaba, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande d'autorisation de travail déposée par la société Mauran-Delon en faveur de M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de travail à M. C ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous à M. C, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour pour motif exceptionnel, et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail d'une durée minimum de six mois ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2407001 par laquelle la société Mauran Delon demande l'annulation de la décision de refus implicite de sa demande d'autorisation de travail. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 et de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. 3. Si la société Mauran-Delon et M. B C présentent à la fois des conclusions tendant, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, de telles conclusions sont, au regard de la règle mentionnée au point précédent, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mauran-Delon et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mauran-Delon et à M. B C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407916_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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