TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407924_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 2407924, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2024 par la ville de Toulouse pour un montant de 486,00 euros relatif à la mise en fourrière et à la destruction de son véhicule, de le décharger de cette somme et de mettre à la charge de la ville de Toulouse le versement d'une somme de 1 000 euros. II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 2407925, M. B A, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2024 par la ville de Toulouse pour un montant de 486,00 euros relatif à la mise en fourrière et à la destruction de son véhicule et de le décharger de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2407925 et n° 2407924 de M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur l'incompétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction./ Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols./ L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ". Aux termes de l'article L. 325-9 du même code : " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire () ". 4. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, l'ensemble d'un litige relatif à une décision de mise en fourrière, et notamment aux frais afférents à la mise en fourrière et à la destruction d'un véhicule, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, les requêtes de M. A, qui contestent le titre exécutoire émis à son encontre par la ville de Toulouse pour le recouvrement de la somme de 486,00 euros correspondant à des frais de mise en fourrière et de destruction de son véhicule ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2407924, 24079250
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2407924_20250110
Données disponibles
- Texte intégral