TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407930_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme D B épouse C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a résilié son contrat d'engagement au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale. Elle soutient que - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision met fin à son contrat, qui ne devait s'achever qu'en août 2025, et qu'elle s'était organisée pour être disponible notamment au cours de l'été 2024 : elle subit un préjudice moral et financier du fait de cette résiliation ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'illégalité du motif retenu pour justifier la résiliation de son contrat, dès lors qu'elle ne présente aucune inaptitude physique à l'exercice de ces fonctions, et notamment aucune anomalie de ses facultés auditives. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2406438 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 18 juin 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a résilié son contrat d'engagement au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale, pour inaptitude médicale, Mme C fait valoir que son contrat ne devait s'achever que le 4 août 2025 et qu'elle avait pris des dispositions pour être disponible au cours de l'été 2024. Toutefois, et alors que l'intéressée ne produit aucun élément précis permettant d'évaluer le préjudice financier qu'elle invoque par ailleurs, de telles circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à l'intérêt de Mme C. Dans ces conditions, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407930_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA