TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407935_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B D C demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre sa carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi, que dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer son titre de voyage réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il jugera nécessaire. Il soutient que : - par décision du 11 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié et par décision du 30 mai 2024, la préfète du Rhône a décidé de l'admettre au séjour et de lui délivrer une carte de résident valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2033 ; toutefois, malgré ces décisions, ce titre ne lui a pas été délivré, plus de deux mois plus tard ; - il est ainsi porté atteinte, dès lors qu'il ne peut pas se rendre à l'étranger, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté matrimoniale, cette situation l'empêchant de concrétiser un projet de mariage avec une ressortissante kenyane ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se voit privé de la possibilité de se rendre à l'étranger dans le cadre du programme de mobilité des doctorants ou pour effectuer des recherches dans ses études, que son projet de mariage a été plusieurs fois reporté et qu'il a prévu de se rendre quelques jours en vacances en Angleterre avec une cousine à compter du 11 août prochain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant, qui a fondé son action non sur la procédure de référé mesures utiles régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative , mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 11 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par une décision du 30 mai 2024, la préfète du Rhône a décidé de l'admettre au séjour et de lui délivrer une carte de résident valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2033. Dans l'attente de la remise de ce document, il bénéficie d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction émise le 30 mai 2024 et valable jusqu'au 29 août 2024. M. C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre cette carte de résident et un titre de voyage pour réfugié. 4. M. C fait valoir que sa situation l'empêche de voyager, et indique que, depuis la reconnaissance de son statut de réfugié, il s'est vu privé de la possibilité de se rendre dans un autre pays dans le cadre de ses études doctorales, et d'aller au Kenya, pays où se trouve sa fiancée avec laquelle il veut se marier. Par ailleurs, et pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à lui délivrer sa carte de résident ou un titre de voyage, il fait valoir qu'il a projeté un voyage touristique de quelques jours en Angleterre avec une cousine, prévu à compter du 11 août prochain. Toutefois, pour regrettable que puisse être la situation du requérant, dont la carte de résident est en cours de fabrication et devrait lui être prochainement remise, il ne démontre pas que la situation dont il fait état, et notamment ses projets proches de voyage, affecterait de manière grave et immédiate ses libertés fondamentales, de sorte que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 août 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2407935_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA