TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407939_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. C A, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de police d'achever l'instruction de la demande de renouvellement de carte pluriannuelle présentée sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence ; - les manquements de la préfecture portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Rein, substituant Me Maillard, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2017 et des cartes de séjour pluriannuelles lui ont été délivrées en cette qualité sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la dernière valable du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2023. M. A en a demandé le renouvellement dans les délais requis le 4 juillet 2023 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 3 janvier 2024. Depuis cette date et en dépit de la demande de renouvellement de ce document faite le 13 décembre 2023, M. A est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler auprès de son employeur. Ce dernier a ainsi suspendu le contrat de travail de M. A le 20 février 2024 privant le requérant de toute ressource depuis cette date. M. A justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le défaut de délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance s'y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et au droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407939
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2407939_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel