TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407939_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2407939 du 10 juillet 2024, la juge des référés a enjoint au conseil départemental de Loire-Atlantique d'assurer la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B C, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, de sorte que sa scolarisation en IME soit maintenue et que cette enfant soit accueillie, hors du domicile familial, dans un lieu adapté à sa situation, les nuits de la semaine et les week-ends, dans un délai de 24 heures à compter du 21 juillet 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, le conseil départemental de Loire-Atlantique fait valoir que l'hébergement de la jeune B C est assuré jusqu'au 26 août 2024 au sein de quatre structures successives et qu'une concertation étroite se poursuit avec l'association LINKIAA afin de construire une prise en charge stable " en un pour un " de cette enfant, à compter de la rentrée de septembre 2024, durant les week-ends et les vacances scolaires, en complément de son accueil en IME en semaine. Vu : - l'ordonnance n°2407939 de la juge des référés du tribunal du 10 juillet 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 à 15h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Pasteur, représentant la jeune B C et M. D, qui insiste sur les incidences graves sur l'état de santé de la jeune B des nombreux changements de lieu d'hébergement qu'elle subit ; Me Pasteur indique que cette enfant souffre d'une simple déficience intellectuelle légère et non lourde, ce qui démontre que le conseil départemental ne connaît pas cette enfant, faute de lui apporter l'accompagnement auquel elle a droit et conteste le fait qu'Andréa ne peut être placée en famille d'accueil alors que les deux expériences de cette nature vécues par celle-ci n'ont pas révélé que cette solution, qui est préconisée par les intervenants des IME fréquentés par le jeune intéressée, ne serait pas adaptée à son état ; enfin, Me Pasteur soutient que le conseil départemental se borne à identifier des lieux d'hébergement sans construire l'accompagnement de cette enfant, notamment en s'abstenant d'effectuer les démarches en vue de sa mise sous tutelle, en dépit de ses demandes en ce sens et alors que le délai pour statuer du juge de tutelles ne permettra pas d'obtenir une décision avant l'atteinte de la majorité par la jeune intéressée. Me Pasteur a produit lors de l'audience ses échanges de courriels du 24 juillet 2024 avec le chef de service Unités spécifiques USAH/REPIT, des 11 et 25 juillet 2024 avec la coordonnatrice PPE des services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique, ainsi que le compte-rendu de concertation du 18 juin 2024 concernant la jeune B et le livret établi par l'éducatrice accompagnant cette enfant pour faciliter sa prise en charge dans les lieux d'hébergement successifs où elle est accueillie. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2405142 du 5 avril 2024, la juge des référés du tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du conseil départemental de Loire-Atlantique s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai de 72 heures à compter du 8 avril 2024, assurer la prise en charge, notamment l'hébergement, de la jeune B C, dans des conditions conformes à ses besoins et à la mesure de placement ordonnée par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 février 2024, de sorte que sa scolarisation en IME soit maintenue et que cette enfant soit accueillie, hors du domicile familial, dans un lieu adapté à sa situation, les nuits de la semaine et les week-end. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2407939 du 10 juillet 2024, la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié cette injonction en portant le taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, si le conseil départemental ne justifiait pas avoir assuré la prise en charge de la jeune B dans les conditions précitées, dans un délai de 24 heures, à compter du 21 juillet 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 3. L'ordonnance précitée a été notifiée au conseil départemental le 10 juillet 2024. Il résulte de l'instruction que, depuis le 14 mai 2024, le conseil départemental a mis en œuvre des mesures en vue d'héberger la jeune B hors du domicile familial jusqu'au 26 août 2024. Toutefois, il est constant que celle-ci ne bénéficie pas d'un placement pérenne durant ces vacances scolaires, au cours desquelles elle aura été hébergée dans au moins six lieux d'accueil différents. En outre, s'il est constant que les structures relevant de l'aide sociale à l'enfance n'offrent que très peu de places disponibles et adaptées aux besoins de la jeune B, cette circonstance ne peut suffire à démontrer l'impossibilité dans laquelle se trouverait le conseil départemental d'exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2407939 du 10 juillet 2024, dès lors que le placement de la jeune intéressée a été ordonné par le juge des enfants dès le 1er février 2023, soit il y a plus d'un an et cinq mois, ce qui aurait dû permettre au conseil départemental de proposer dans un délai raisonnable la prise en charge ordonnée par la juge des référés, en premier lieu, le 1er mars 2024. Ainsi, la saturation de ces structures ne saurait justifier cette carence persistante de l'administration dans la mise en œuvre des obligations qui lui incombent au titre de la protection de l'enfance, alors, de surcroît, que la jeune B présente plusieurs facteurs de vulnérabilité, notamment liés à sa situation de handicap. A cet égard, si le conseil départemental fait valoir que la jeune B souffre d'une déficience intellectuelle lourde, à l'origine des difficultés à identifier une solution de placement, cette circonstance n'est, toutefois, étayée par aucun élément médical et contredite par l'intéressée, qui indique présenter une déficience intellectuelle légère, ce qui n'est pas contredit par le livret établi par l'éducatrice l'accompagnant qui fait état d'une " déficience intellectuelle " et du syndrome de Dravet dont souffre cette enfant. En tout état de cause, le conseil départemental ne saurait invoquer la situation de handicap de la jeune B pour justifier sa carence alors que ce facteur de vulnérabilité nécessite, au contraire, le placement prioritaire de la jeune intéressée. En outre, si le conseil départemental fait valoir que la situation de la jeune B ne permet pas son placement en famille d'accueil, les deux familles ayant eu l'occasion d'accueillir cette enfant n'ayant pas souhaité poursuivre leur accompagnement compte tenu des difficultés rencontrées, il n'apporte, toutefois, aucun élément étayant cette allégation, laquelle est contestée par l'intéressée qui indique que ses accueils durant les vacances scolaires dans une famille E et au cours d'un week-end se sont bien déroulés et que la poursuite de cette prise en charge n'a pas été possible compte tenu de l'absence de place pérenne disponible au sein de ces familles, comme ne le contredit pas le compte-rendu de concertation du 18 juin 2024 qui se borne à indiquer " impossibilité de poursuivre les prises en charge ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la précarité des solutions d'hébergement proposées à cette enfant est contraire à son intérêt et emporte des incidences graves sur son état de santé, celle-ci ayant multiplié ces dernières semaines les actes de mise en danger, afin d'exprimer son mal-être du fait des changements de lieux successifs. Enfin, si l'hébergement de la jeune B est assuré jusqu'au 26 août 2024, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci bénéficierait de l'accompagnement que son état nécessite. A cet égard, il résulte du compte-rendu de concertation du 18 juin 2024, qu'aucune prochaine rencontre relative à la prise en charge de la jeune B C n'est prévue, les intervenants, notamment du service de l'aide sociale à l'enfance, étant " dans l'attente d'avoir des éléments concrets et de nouvelles perspectives ". Par ailleurs, il n'est pas établi que les agents du service de l'aide sociale à l'enfance aient entrepris les démarches en vue de la saisine du juge des tutelles, en dépit des relances en sens du conseil de la jeune B, les 11 et 25 juillet 2024, alors que celle-ci atteindra l'âge de 18 ans dans moins de quatre mois. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, en dépit des mesures mises en place par le conseil départemental à l'égard de la jeune B et des solutions d'hébergement dont elle a bénéficié, l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2407939 ne peut être regardée comme ayant reçu exécution. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 23 juillet 2024 inclus au 24 juillet 2024 inclus, au taux de 200 euros par jour, soit 400 euros. O R D O N N E : Article 1er : Le conseil départemental de Loire-Atlantique est condamné à verser à M. D, administrateur ad hoc de Mlle B C, la somme de 400 euros. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, administrateur ad hoc de Mlle B C, au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Pasteur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407939
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2407939_20240726
Données disponibles
- Texte intégral