TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407939_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. D A B, représenté par Me Laazaoui demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) e mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, en cours d'instruction, ne lui permet pas de justifier de sa présence régulière sur le territoire et met en péril l'exercice de son activité professionnelle ; - la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour présente un caractère d'utilité et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. D A B, ressortissant tunisien né le 7 mars 2003, a présenté en dernier lieu le 15 avril 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " auprès du préfet du Nord. Cette demande de titre de titre n'a pas donné lieu à la remise à l'intéressé d'un récépissé l'autorisant à travailler. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. En se bornant à faire état, d'une part, en des termes généraux, qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour et que l'absence de récépissé de sa demande l'expose à un risque d'éloignement du territoire français contre lequel, en tout état de cause, il pourrait former un recours suspensif devant ce tribunal et d'autre part, de ce que l'absence d'un tel récépissé met en péril l'exercice de son activité professionnelle de cuisinier alors qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de travail à durée déterminée dont il était titulaire en cette qualité a expiré le 12 juillet 2024, M. A B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu'il tire de l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à Me Laazaoui. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407939_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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