TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407940_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée ; -des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir et le droit au travail sont caractérisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B dès lors qu'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable du 12 juillet 2024 au 11 janvier 2025, a été édité le 12 juin 2024 et adressé à l'intéressé par voie postale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2024 à 15 heures, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme Journoud a lu son rapport et entendu les observations de Me Grébaut substituant Me Leonhardt représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute que la préfecture n'établit pas avoir adressé, par voie postale, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B, né le 1er octobre 1999, ressortissant gambien, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 11 juillet 2024, a sollicité le renouvellement de son titre le 27 mai 2024. Il demande à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments versés aux débats, que la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé a donné lieu à l'émission, le 12 juin 2024, d'un récépissé valable du 12 juillet 2024 jusqu'au 11 janvier 2025, adressé par voie postale à M. B à l'adresse qu'il indique en entête de sa requête. Si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu ce récépissé, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui instruit son dossier, ne lui a toutefois opposé aucun refus, ni de délivrance de récépissé, ni même de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. B, ne démontre pas l'existence d'une carence de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée, à la date de la présente ordonnance, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 août 2024. La juge des référés, Signé L. Journoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2407940_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA