TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407947_20240630
- Date
- 30 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, Mme A E et M. D B, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, leur inscription sur la liste électorale de la commune de Montereau-Fault-Yonne. Ils soutiennent qu'ils ont été radiés des listes électorales de la commune le 20 juin alors qu'ils y habitent toujours et qu'ils ont pu voter aux élections européennes du 9 juin dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d'une demande tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 20 du code électoral : " Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques ". L'article L. 18 du même code dispose : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. / II.- Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique () ". 4. Les requérants contestent la radiation des listes électorales dont ils auraient fait l'objet le 20 juin 2024 en soutenant que c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques qui y aurait procédé afin de les rattacher à une autre commune, alors qu'ils rempliraient toujours les conditions pour demeurer inscrits sur les listes électorales de la commune de Montereau-Fault-Yonne. Une telle contestation soulève un litige qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 20 du code électoral, ressortit au tribunal judiciaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. D B et à la commune de Montereau-Fault-Yonne. Fait à Melun, le 30 juin 2024. Le juge des référés, Signé : X. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 juin 2024
Référence
ORTA_2407947_20240630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA