TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407947_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la SCI A et B demande au tribunal de l'exonérer du paiement de la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023, pour un montant total de 24 008 euros, et de surseoir au paiement de cette imposition au titre de l'année 2024. Elle fait valoir que sa demande d'exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2023 a été mal gérée par l'administration fiscale, qu'une même personne physique est d'une part président de la société Le Comptoir de la Garonne qui détient le fond de l'hôtel et gérant de la SCI A et B, qui exploite l'hôtel qu'aucun lien capitalistique n'existe entre les sociétés Le Comptoir de la Garonne, Serres et fils et A et B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par une décision du 28 août 2024, le directeur général des finances publiques de Colomiers a rejeté la réclamation de la SCI A et B tendant à être exonérée du paiement de la taxe foncière due pour un local professionnelle situé 1, rue du Bac à Blagnac, au titre des années 2022 et 2023, au motif que ce local, dont elle propriétaire, est exploité par une société distincte, la société Serre et Fils. La SCI fait valoir dans sa requête que sa demande d'exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2023 a été mal gérée par l'administration fiscale, qu'une même personne physique est, d'une part président de la société Le Comptoir de la Garonne qui détient le fond de l'hôtel et, d'autre part, gérant de la SCI A et B qui exploite l'hôtel et qu'aucun lien capitalistique n'existe entre les sociétés Le Comptoir de la Garonne, Serres et fils et A et B. Toutefois, ces différentes circonstances, qui ne permettent pas d'établir que le local professionnel pour lequel est demandée l'exonération de taxe foncière serait exploité par la personne morale qui en est propriétaire, sont sans conséquence sur l'imposition en litige et sont donc inopérantes. Il en résulte que les conclusions afin d'exonération de la taxe foncière due au titre des années 2022 et 2023, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de cette même taxe au titre de l'année 2024, ne peuvent être accueillies. Par suite, la requête de la SCI A et B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de La SCI A et B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI A et B. Fait à Toulouse, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2407947_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel