TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407947_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, en indiquant maintenir sa " demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " M. B doit être regardé comme se désistant de ses autres conclusions, aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaële, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaële d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaële, avocate de M. B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 30 juillet 2025. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2407947_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel