TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407948_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'un et l'autre cas sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, il est exposé à un risque d'éloignement imminent ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, en ce qu'aucune disposition légale ne permet le classement sans suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 et celles de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2005, a bénéficié, à compter de sa majorité, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 10 janvier 2024. Ayant demandé le renouvellement de ce titre de séjour, M. A s'est vu opposer une décision du préfet du Nord en date du 22 avril 2024 classant sans suite cette demande à raison de son caractère incomplet. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier qui, contrairement à ce qu'allègue le requérant, peut légalement être prononcé par l'autorité préfectorale lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. A supposer cependant que la décision attaquée puisse être regardée, comme le soutient M. A, comme portant refus de renouvellement de son titre de séjour, les moyens qu'il invoque, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisance de la motivation de cet acte, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du défaut de base légale dont serait entachée la décision attaquée, de la méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dewaele. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407948_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel