TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407950_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B, représentée par Me A, demande au tribunal : - d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé suite à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Article 3 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Les conclusions de Me A tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 22 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407950
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407950_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2407950_20241122
Données disponibles
- Texte intégral