TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407957_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu de prime d'activité pour la période de mars à mai 2023 d’un montant de 28,56 €. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que la requête, qui n’a pas été précédée d’une réclamation préalable conformément à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, est irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... afin de statuer sur la présente requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (… et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge. En l’espèce, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie expose sans être contesté que Mme A... n’a pas, conformément aux dispositions précitées, exercé le recours administratif obligatoire, préalable à la saisine du tribunal, pour contester la décision lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de prime d’activité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026 La magistrate désignée, E. C... La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2407957_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel