TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407960_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dieval, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté de son recours gracieux tendant à la restitution d'un retrait de trois points opéré à la suite d'une infraction du 28 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, premier conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de la requérante, édité le 11 octobre 2024, que, d'une part, Mme B dispose d'un solde positif de sept points, et que, d'autre part, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 28 octobre 2021 n'apparaît plus dans le relevé d'information intégral. Cette décision doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven Maljevic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2407960_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA