TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407960_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Couëron a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente (SCCV) 44057 Couëron Montluc, valant autorisation de démolir, autorisant la démolition d'une maison d'habitation et de ses annexes et la construction d'un parc d'activité comprenant deux bâtiments découpés en 17 cellules, sur un terrain sis 12, route de Saint Etienne de Montluc à Couëron ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 4 décembre 2024, la commune de Couëron, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que le permis de construire attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 26 novembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Couëron a retiré le permis de construire contesté. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Couëron et à la société civile de construction vente (SCCV) 44057 Couëron Montluc. Fait à Nantes, le 26 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2407960_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA