TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407961_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B adresse en copie au tribunal un courrier à l'attention du maire de la commune d'Allas-les-Mines intitulé recours gracieux dans lequel il demande l'annulation du permis de construire PC n° 024 006 24 M0004 pour la construction d'un bâtiment agricole non-clos avec panneaux photovoltaïques sur toiture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Le courrier que M. B a adressé au tribunal demande l'annulation du permis de construire PC n° 024 006 24 M0004 pour la construction d'un bâtiment agricole non-clos avec panneaux photovoltaïques sur toiture. Cette requête, ainsi que le précise son objet, constitue en réalité un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté adressé au maire d'Allas les Mines pour lequel le tribunal est en copie. Il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407961_20250425