TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407962_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, avec droit au travail ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 22 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407962
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2407962_20241122
Données disponibles
- Texte intégral