TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407962_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Il soutient que : - il est entré en France il y a quelques années afin de rejoindre son père et sa sœur, en situation régulière ; - son père vit en France depuis les années 70 tandis que seule sa mère vit au Maroc ; - coiffeur de formation, il travaille dans un salon de coiffure dans le département de l'Essonne et son employeur s'est engagé à régler la taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il ne parvient pas à obtenir de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous pour finaliser l'instruction de sa demande de régularisation de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B, ressortissant marocain né le 5 mars 2001 à Berkane (Maroc), affirme avoir essayé d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne pour présenter une demande de régularisation de sa situation administrative, en vain. M. B doit être entendu comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un tel rendez-vous. 4. Toutefois, alors qu'il appartient à M. B de justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande, le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête, ne fait pas état de circonstances de nature à démontrer les incidences graves et immédiates de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. . La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2407962_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA