TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407963_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Odenheimer Hennard, demande au tribunal : 1°) de condamner la maison d’arrêt de Sarreguemines à le renseigner concernant sa position administrative depuis le 19 juillet 2023 ; 2°) de dire que la maison d'arrêt de Sarreguemines devait l’informer en ASA avant le 31 décembre 2023 sur le reliquat de congés 2023 ; 3°) de dire qu’à défaut d’information le reliquat sera de droit sur les années postérieures ou rémunéré par l’employeur ; 4°) de constater le préjudice qu’il a subi en raison du retard dans la transmission des informations et de l’ouverture d’un compte épargne temps ; 5°) de fixer le montant des préjudices subis. Par une décision du 30 septembre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de constater des droits ou une situation de fait. D’autre part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicable en l’espèce. Ainsi, les conclusions de la requête mentionnées plus haut sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Hennard. Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2407963_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel