TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407964_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2407964, Mme B A, représentée par Me Diompy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de reprendre l'instruction et de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Diompy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle dispose de congés pour rejoindre son époux en France jusqu'au 13 juin 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi le sous-directeur des visas le 24 mai 2024 ; - la requête n° 2408027 enregistrée le 29 mai 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 30 janvier 1991, a sollicité de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en mars 2030, pendant ses congés annuels du 13 mai au 13 juin 2024. Sa demande a été rejetée, au double motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, par décision du 7 mai 2024 contre laquelle Mme A a formé le 24 mai 2024 devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir qu'il lui reste quinze jours de congés pour renouer les liens avec son époux en France durant ce court voyage avant de retourner au Cameroun où elle vit avec les trois enfants du couple et dispose d'une situation professionnelle excluant tout risque de détournement de l'objet du visa et de maintien au-delà de son expiration. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, et ces éléments, à les supposer établis, sont insuffisants à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Diompy. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2407964_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel