TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407966_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Subrémon et Me Pouillaude, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, à la société Félix Potin, à la société Transgourmet, à la société Prodirest, à la société Pro à Pro, à la société Cercle Vert SA, à la société Brake France Service Pays, à la société Gam Restauration SA, à la société Christ SAS, à la société Gillet Contres SA, à la société Harrydis, à la société Primo SNC Ets Apco, à la société Askel, à la société Alimentation Mosellane, à la société Kuhn, à la société Marien SA, à la société Poirette, à la société Nectarys, à la société GDA, à la société Damide et Fils, à la société Damide Etablissement et à la société Sass Ets Blin, en leur qualité de distributeurs de légumes en conserve à destinations des établissements de restauration collective et, d'autre part, à la société Bonduelle SA, à la société Bonduelle SCA, à la société Bell Bonduelle Europe Long Life, à la société Coroos International, à la société Coroos Beheer, à la société Coroos Conserven, à la société Coopérative Eureden, à la société Eureden Group, à la société Group Eureden Holding, au groupement d'intérêt économique Groupe d'Aucy, à la société D'Aucy France et à la société Conserves France SA, en qualité de fabricants de conserves de légumes, de communiquer les documents suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir :
- tous documents tels que les factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, etc, ainsi que les rapports, analyses ou études permettant de vérifier le recensement des besoins des établissements hospitaliers ayant acquis, pour les besoins de leur exploitation, les denrées produites ou distribuées par ces sociétés entre les années 2000 et 2013 ;
- tous documents tels que les factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, extractions de listings à partir d'un logiciel, documents comptables, etc ainsi que les analyses et correspondances permettant de vérifier le périmètre des produits concernés par l'entente anti-concurrentielle constituée par les sociétés fabricantes de conserves de légumes précitées et sanctionnée par la Commission européenne pour la période comprise entre les années 2000 et 2013 ;
- tous documents tels que les factures, bons de commande, bons de livraison, état des commandes, documents de marché, listings des commandes, extractions de listings à partir d'un logiciel, documents comptables, etc, ainsi que les analyses et correspondances permettant de vérifier le volume annuel commandé de légumes en conserves et leurs prix pendant la période comprise entre les années 2000 et 2013 ;
- la comptabilité analytique et les documents comptables de gestion des distributeurs et des fabricants précités, produits par client, par ligne de produits et par client et par ligne de produits sur la même période de référence comprise entre les années 2000 et 2013, ainsi que leurs comptes de résultats détaillés ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de communiquer :
- tous documents de marché, contrats, factures, bons de commande, mandats de paiement permettant de vérifier le périmètre et le prix des produits achetés pendant la période de référence comprise entre les années 2000 et 2013 ;
- tous documents, mandats de liquidation, correspondances permettant de vérifier le paiement des produits concernés pendant cette même période ;
3°) de mettre à la charge solidaire des sociétés précitées la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où les données demandées portent sur des pièces justificatives soumises à une durée de conservation légale de 10 ans, que compte tenu de l'ancienneté des pratiques anti-concurrentielles sanctionnées par la Commission européenne et qui se sont déroulées pendant la période comprise entre les années 2000 à 2013, une grande partie de ces documents a déjà été détruite, ce processus de destruction étant très probablement glissant d'une année sur l'autre, mais que certains distributeurs ont toutefois vraisemblablement conservé les données les plus récentes de la période d'infraction sous un format électronique permettant de les reconstituer, de sorte que les documents dont la communication est sollicitée sont réputés exister et qu'il est encore possible d'obtenir des données dématérialisées pertinentes ; en outre, n'a pas eu connaissance de l'existence de son droit à réparation du préjudice résultant de l'entente conclue entre les distributeurs de conserves de légumes figurant au nombre de ses fournisseurs jusqu'à ce qu'il soit informé par la direction générale de l'offre de soins (DGOS) le 14 mai 2024, qu'il existe un risque sérieux de déperdition des preuves permettant d'établir et de quantifier son préjudice, les documents en cause étant indispensables pour établir l'existence de la causalité entre l'entente illégale conclue par ces fabricants et le préjudice économique qui en est résulté pour elle ;
- la condition d'utilité fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, en ce que les documents sollicités lui permettront d'engager un recours indemnitaire contre les fabricants dont l'entente anti-concurrentielle a vicié le consentement des acheteurs publics et qu'en l'espèce, s'agissant des établissements publics de santé ou médico-sociaux, les recours indemnitaires susceptibles d'être formés contre les membres de cette entente illégale ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
- la présente demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où, en particulier, les documents demandés émanent d'entreprises privées et de l'administration et les informations qu'ils contiennent ne sont pas couvertes par le secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des juridictions financières, dans ses rédactions applicables au présent litige ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le centre hospitalier régional universitaire de Lille (Nord) est un établissement public de santé. Il a été informé par un courriel en date du 14 mai 2024 de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) du ministère chargé de la santé, diffusé aux établissements médicaux et médico-sociaux par le truchement, notamment, des Agences régionales de santé, et informant ces établissements que la Commission européenne avait définitivement sanctionné, par décisions des 27 septembre 2019 et 19 novembre 2021, les pratiques anti-concurrentielles mises en œuvre dans le secteur de la production de conserves de légumes par les sociétés Bonduelle, Coroos, Cecab et Conserve Italia. Ce même courriel informait en outre les établissements concernés que la période d'infraction en cause s'étendait des années 2000 à 2013 et que la condamnation précitée ouvrait droit à réparation pour les acheteurs publics concernés dans le cadre de recours indemnitaires formés devant les juridictions compétentes. En vue d'engager une telle action indemnitaire, le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux fabricants, aux distributeurs et à l'administration fiscale de communiquer un certain nombre de documents lui permettant de quantifier les préjudices qu'il a subis du fait des pratiques anti-concurrentielles des fabricants de conserves de légumes en cause.
4. Il résulte de l'instruction que les documents dont l'établissement requérant sollicite la communication ont trait, soit à la fixation des prix de conserves de légumes produits par les fabricants condamnés pour entente anti-concurrentielle par la Commission européenne et vendus aux établissements exploitant des services de restauration collectives par diverses sociétés de distribution en gros ainsi qu'à l'identification et à la nature des produits entrant dans le champ de cette entente, soit aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de fournitures dans le cadre desquels les établissements médicaux et médicaux-sociaux entrant dans le champ d'application des dispositions régissant la commande publique ont acquis ces denrées, en vue de l'établissement de la réalité du préjudice subi par ces établissements du fait de l'entente illégale réalisée sur le prix des conserves de légumes par les fabricants en cause au cours de la période comprise entre les années 2000 et 2013 et de l'introduction consécutive de recours contentieux contre ces fabricants devant les juridictions compétentes aux fins d'indemnisation de ce préjudice.
5. D'une part, cependant, et comme le relève le centre hospitalier régional universitaire de Lille lui-même, les diverses pièces et documents comptables des sociétés fabricantes de conserves de légumes en cause ou des sociétés distributrices de ces conserves dont il demande la communication sont soumis à une durée légale de conservation de dix ans, qui, pour la période de commission de l'infraction aux règles de la concurrence ayant donné lieu à la sanction prononcée par la Commission européenne, s'est ainsi achevée, pour les documents les plus anciens de la période de référence, à partir de 2010 et, pour ces documents les plus récents, en 2023. S'agissant par ailleurs des documents dont la production a été demandée auprès de la direction générale des finances publiques, ces derniers sont également soumis à la même durée de conservation légale dite " durée d'utilité administrative " de dix ans, en vertu de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au titre des années 2000 à 2013, de sorte que, pour les documents les plus récents de la période de référence visée par l'établissement requérant, leur durée de conservation est également échue à compter de la fin de l'année 2023. Dans ces conditions, les documents dont la communication est demandée ne peuvent plus être regardés comme étant en possession des sociétés fabricantes ou distributrices, ni des services de la direction générale des finances publiques. L'établissement requérant ne saurait remettre en cause ce principe d'indisponibilité de documents dont la durée de conservation légale est échue en se bornant à soutenir qu'au moins certaines des sociétés en cause auraient conservé les documents demandés les plus récents sous forme électronique et que ces derniers seraient, de ce fait, toujours communicables, cette assertion, dont la preuve inverse est, au demeurant, impossible à rapporter compte tenu du principe d'inexistence des documents dont la période légale de conservation est expirée, ne pouvant être regardée comme suffisamment établie par la seule production d'un listing de données communiqué par la société de distribution de gros Pomona dont aucun commentaire circonstancié et étayé par des pièces justificatives probantes ne permet, en l'état de l'instruction, au juge des référés d'en saisir la portée exacte et la valeur probante quant à la persistance de l'existence des documents dont la production est demandée.
6. D'autre part, et en tout état de cause, le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'établit pas, en l'état de l'instruction et eu égard, notamment, à la notoriété des manquements aux règles de la concurrence commis par les sociétés Bonduelle, Coroos, Cecab et Conserve Italia, que les documents dont il demande la communication seraient indispensables à l'introduction d'un recours indemnitaire en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'existence de cette entente sur les prix. Dans ces conditions, la condition d'utilité des mesures sollicitées auprès du juge des référés, prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur celle tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ou à l'existence d'une contestation sérieuse, que la requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407966_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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